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Apropos de l'ouvrage Etape incontournable lors de l'enquête pénale et de l'instruction, l'audition de la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction fait l'objet d'une réglementation précise. Depuis les réformes de 2011 et 2014, la personne soupçonnée peut désormais être entendue au cours d'une garde à vue ou d'une audition libre. Ces deux
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Jusquà la loi du 27 mai 2014, seule la personne placée en garde à vue bénéficiait de véritables droits de la défense. Cette loi donne naissance à l’article 61-1 du Code de procédure pénale, qui permet d’interroger un « suspect libre », c’est-à-dire une personne contre qui il existe une raison plausible de soupçonner sa participation aux faits.
Engarde à vue ou lors d’une audition libre : Vous avez reçu une convocation des services de police ou de gendarmerie afin de vous présenter à une audition libre.
LAvocat s’entretiendra avec lui et l’assistera lors de ses audition et confrontation. A l’issue de son audition libre ou de sa garde à vue, il est présenté devant le Juge des enfants. Dès que vous êtes informé (s) que votre enfant est convoqué en «audition libre» ou qu’il est placé en garde à vue Contactez Viviane SOUET au 06 86 70 20 51
Laloi du 27 mai 2014 a institué, de manière complexe et en se référant au critère de la contrainte, le statut du suspect libre. Cette loi transpose, juste avant la date butoir, le droit à l’information consacré par la directive 2012/13/UE et, par anticipation, le droit à l’assistance effective d’un avocat reconnu par la directive
DANSLE CADRE DE L'AUDITION LIBRE (c'est la différence avec la garde à vue) Enquêtes : flagrance, préliminaire, exécution d’une commission rogatoire , enquête douanière, enquête menée par l'administration compétente (URSSAF, DREETS, etc.) et placement en rétention pour ivresse publique et manifeste CHAMP D’APPLICATION Absence de délai de carence
Rappel: l’audition libre permet aux enquêteurs d'entendre une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, sans la mettre en garde à vue. Si vous êtes entendu dans le cadre d'une audition libre, vous avez le droit de quitter les lieux à tout moment.
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La garde à vue et l'audition libre - Grand Format Etape incontournable lors de l'enquête pénale comme lors de l'instruction, l'audition de la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre... Lire la suite 34,00 € Neuf Expédié sous 3 à 6 jours Livré chez vous entre le 30 août et le 31 août Etape incontournable lors de l'enquête pénale comme lors de l'instruction, l'audition de la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction fait l'objet d'une réglementation précise. Après les réformes du 14 avril 2011 et du 27 mai 2014, la personne soupçonnée peut désormais être entendue au cours d'une garde à vue ou au cours d'une audition libre. Ces deux mesures présentent de nombreux points communs, ne serait-ce que l'objectif de recueillir les déclarations du suspect ou de l'interroger sur les faits. Cette proximité ne doit toutefois pas masquer certaines différences importantes la contrainte inhérente à la garde à vue implique une délimitation plus étroite de son domaine et un encadrement plus strict. Ces spécificités se retrouvent alors s'agissant des droits reconnus à la personne et s'agissant du déroulement de la mesure, sans pour autant faire disparaître ce droit commun applicable à l'audition de la personne soupçonnée. Fruit de la collaboration entre un universitaire et un avocat, cet ouvrage s'inscrit dans une démarche résolument pratique ; il s'est nourri de nombreux échanges, où le savoir de l'un s'enrichit de l'expérience de l'autre et réciproquement. Afin de traduire cette volonté, les développements s'articulent autour des questions concrètes que rencontrent les avocats et les autres professionnels concernés au cours d'une garde à vue ou d'une audition libre. Ces mesures, encore modifiées par les lois du 3 juin 2016 et du 23 mars 2019, sont présentées de façon exhaustive et concrète, à travers quatre thèmes - le recours à la garde à vue et à l'audition libre ; - les droits lors de la garde à vue et de l'audition libre ; - le déroulement de la garde à vue et de l'audition libre ; - les suites de la garde à vue et de l'audition libre. Date de parution 24/11/2020 Editeur Collection ISBN 978-2-901626-05-3 EAN 9782901626053 Format Grand Format Présentation Broché Nb. de pages 203 pages Poids Kg Dimensions 16,0 cm × 24,0 cm × 1,2 cm Jean-Baptiste Perrier est Professeur à Aix-Marseille Université et directeur de l'Institut de sciences pénales et de criminologie. Spécialiste de procédure pénale, il a notamment dirigé La garde à vue de la réforme à la pratique 2013 et L'audition libre de la pratique à la réforme 2017. Bruno Rebstock est avocat au barreau d'Aix-en-Provence et formateur en procédure pénale à l'Ecole des Avocats du Sud-Est. Ancien membre du Conseil de l'Ordre, il a également présidé la commission pénale du Syndicat des avocats de France.
La loi n°2014-535 du 27 mai 2014, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, a instituée une mesure de police l’audition d’un suspect libre. Entrée en vigueur au 1er juin 2014, cette disposition permet aux enquêteurs d’entendre une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction sans la placer en garde à vue. En effet, cette mesure ne présente pas de contraintes, ou de privation de liberté pour l’individu auditionné. Au contraire, cette disposition confère de nombreux droits à la personne soupçonnée. Jusqu’à la loi du 27 mai 2014, seule la personne placée en garde à vue bénéficiait de véritables droits de la défense. Cette loi donne naissance à l’article 61-1 du Code de procédure pénale, qui permet d’interroger un suspect libre », c’est-à-dire une personne contre qui il existe une raison plausible de soupçonner sa participation aux faits. Cette loi nouvelle a été une avancée significative, car elle permet à l’individu auditionné de pouvoir bénéficier de la présence d’un avocat, à compter du 1er janvier 2015. L’aide juridictionnelle permettant de contrôler les conditions de déroulement de l’interrogatoire, ainsi que de veiller au respect des droits de la défense. Dans l’exercice de ses droits, le suspect peut en principe quitter les lieux à tout moment, ou encore décider de garder le silence face aux officiers de polices. Enfin, si l’enquête le justifie, les enquêteurs peuvent garder le suspect pendant une durée ne dépassant pas quatre heures. La décision de procéder à une audition libre appartient à l’officier de police judiciaire qui est tenu par l’obligation d’informer le suspect sur ses droits, notamment 1. De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; 2. Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; 3. Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ; 4. Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; L'article 61-1, alinéa 4 du code de procédure pénale précise ainsi que les conditions relatives à l’audition libre ne sont pas applicables si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire ». En revanche, dans le cas de l’audition libre d’un mineur suspect, l’article 61-1 du Code de procédure pénale a été déclaré contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel décision n°2018-762 QPC 8 février 2019. L’audition libre d’un mineur se déroulait dans les mêmes conditions que celle d’un majeur, ce qui ne garantissait pas suffisamment son consentement éclairé ainsi que la protection de ses intérêts. Finalement, l’article a été réécrit par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 pour mentionner les garanties spécifiques applicables aux mineurs ». Concernant la procédure, l’officier de police judiciaire procède à l’envoi ou la remise en main propre d’un courrier, portant convocation, qui aura pour objet l’audition de l’individu par un policier. Le motif n’y figurant pas. Ce qui fait loi lors ce cette audition c’est le procès-verbal, qui retranscrit toutes les déclarations de la personne en audition libre. Comme énoncé précédemment, l’individu bénéficie d’un certain nombre de droits qui lui seront rappelés par les officiers de police judiciaire avant d’être entendu, la présence d’un avocat est donc très utile pour veiller au bon déroulement de la procédure. Une fois l’audition terminée, le dossier est transmis au Procureur de la République qui décidera des suites de l’affaire Procéder au classement de l’affaire, proposer une composition pénale qui permet à l’individu d’éviter un procès pénal, faire un rappel à la loi, ou encore poursuivre l’individu devant le Tribunal correctionnel. En revanche, à l’inverse de la garde à vue, il n’est pas nécessaire que l’infraction en question soit punie d’une peine d’emprisonnement. En outre, depuis le 1er juin 2014, une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement peut être entendue sous deux régimes soit sur le fondement de l’article 61-1 du Code de procédure pénal, comme suspect libre » soit, via l’article 62-2 du même code, comme gardé à vue ».
La Garde à vue est une mesure de contrainte prévue par l'article 62-2 du Code de Procédure pénale qui est mise en oeuvre s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Cette mesure doit notamment constituer l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne; garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Par ailleurs, l'article 63-1 du Code de procédure pénale prévoit que le Gardé à vue doit être informé de la qualification, de la date et du lieu présumé de l'infraction qu'il est soupçonné avoir commise ou tenté de commettre. Aussi, s'agissant d'une mesure privative de liberté, le Gardé à vue bénéficie-t-il de nombreux droits qui doivent lui être obligatoirement notifiés dès le début de cette mesure à peine de nullité et dans une langue qu'il comprend droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante ; droit d'être examiné par un médecin ; droit d'être assisté par un avocat; droit d'être assisté par un interprète ; droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Le droit à l’Avocat est primordial pour qui n'est pas familier des procédures pénales. Lorsque l’Avocat est appelé en Garde à vue à la demande de son client, il dispose d’un délai de trente minutes pour s’entretenir avec ce dernier de la teneur du dossier. Seul problème et non des moindres, l’avocat ne dispose pas du dossier pénal en Garde à vue. Il n’a accès qu’au procès-verbal de notification des droits sur lequel est mentionnée l’infraction pour laquelle son client est poursuivi, ainsi qu’au certificat médical et aux procès-verbaux d’auditions de son client si certaines ont été faites en dehors de sa présence. En définitive, cet entretien sert essentiellement a expliqué la procédure à son client, et à essayer d’évaluer ensemble la meilleure stratégie à adopter se taire, répondre aux questions ou faire des déclarations spontanées. Pour cela, il est impératif qu’une confiance réciproque se créé entre le client et son Conseil. Il est très désagréable de découvrir au cours de l’audition que son client a raconté une version totalement erronée des faits. Pour construire une stratégie cohérente, nous devons connaître les faits. Parfois, il est préférable de garder le silence dès lors qu’on ne sait pas quels sont les éléments dont disposent les services de police vidéo, témoignage, enquête de voisinage, reconnaissance formelle, plainte. Puis, cet entretien confidentiel de trente minutes terminé, l'Avocat assistera son client à chacune des auditions de garde à vue et pourra à l'issue de celles- ci poser toutes questions qu'il estimera utiles et il lui appartient également de faire des observations écrites en cas de difficultés de procédure par exemple absence d'interprète, de médecins...de droit à s'alimenter.... La Garde à vue classique dure 24 heures renouvelable une fois abstraction faite des affaires complexes. La fin de la Garde à vue et l’orientation du dossier se fait sous le contrôle et à la demande du Procureur de la République ouverture d’une instruction, comparution immédiate, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité CRPC. Si la personne convoquée est soupçonnée avoir commis une infraction, elle peut également être entendue sous le statut de "suspect libre" prévu par le nouvel article 61-1 du Code de Procédure Pénale! Ce statut peut s’appliquer à la différence de la Garde à vue, si l’infraction pour laquelle le mis en cause est poursuivie, n’est pas punie d’une peine d’emprisonnement contravention par exemple. Le suspect libre dispose aussi de certains droits droit de connaître la qualification de l’infraction pour laquelle il est poursuivi mais également le lieu et la date auquel elle est censée avoir été commise. droit de mettre un terme à l'audition quand elle le souhaite, droit d’être assisté par un interprète lorsque cela est nécessaire. Dès le premier janvier 2015, le suspect libre pourra bénéficier d'un avocat s'il est soupçonné avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Enfin à cette même date, la convocation adressée par les services de police au suspect libre devra mentionnée la possibilité pour lui de se faire assister d'un Avocat choisi ou à l'aide juridictionnelle s'il n'en a pas les moyens, ainsi que l'infraction pour laquelle il est poursuivi. Cette nouvelle disposition est essentielle et permettra de préparer en amont le dossier avec son Avocat même si encore une fois l'avocat ne disposera pas du dossier permettant de connaître les éléments en possession des services de police. Enfin, le statut de l'audition libre est prévu par l'article 62 du Code de Procédure pénale et s'applique aux personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. Si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures. Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement en application du premier alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l'article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l'article 62-2. En bref, trois statuts très proches mais avec des différences non négligeables notamment au niveau des droits y afférents. Par Me Léa Smila
différence audition libre et garde à vue